M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
32. Après ajustements selon les articles 30 ou 31, le contingent du titulaire est multiplié par le facteur de production applicable à l’année de commercialisation suivante pour obtenir le contingent net.
Ce facteur de production, déterminé par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec et publié au plus tard le 15 février, sur le site ppaq.ca, représente le pourcentage du contingent global émis que les Producteurs et productrices acéricoles du Québec estiment devoir être produit au cours de l’année de commercialisation suivante. Il est établi en tenant compte des éléments suivants:
1°  le contingent global de l’année en cours et les ajustements apportés selon les articles 30 et 31;
2°  les ventes de l’agence de vente et les prévisions pour les années à venir;
3°  le niveau de la réserve stratégique;
4°  l’évaluation actuarielle du niveau de stock stratégique pour permettre un approvisionnement constant des marchés et des prix raisonnables, indépendamment de l’importance de la récolte;
5°  le rendement annuel de l’année de commercialisation en cours;
6°  la mise en production effective des entailles allouées au cours des années antérieures;
7°  le niveau de stock des acheteurs autorisés;
8°  l’opinion du Conseil de l’industrie de l’érable.
Décision 12062, a. 32.
En vig.: 2021-09-15
32. Après ajustements selon les articles 30 ou 31, le contingent du titulaire est multiplié par le facteur de production applicable à l’année de commercialisation suivante pour obtenir le contingent net.
Ce facteur de production, déterminé par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec et publié au plus tard le 15 février, sur le site ppaq.ca, représente le pourcentage du contingent global émis que les Producteurs et productrices acéricoles du Québec estiment devoir être produit au cours de l’année de commercialisation suivante. Il est établi en tenant compte des éléments suivants:
1°  le contingent global de l’année en cours et les ajustements apportés selon les articles 30 et 31;
2°  les ventes de l’agence de vente et les prévisions pour les années à venir;
3°  le niveau de la réserve stratégique;
4°  l’évaluation actuarielle du niveau de stock stratégique pour permettre un approvisionnement constant des marchés et des prix raisonnables, indépendamment de l’importance de la récolte;
5°  le rendement annuel de l’année de commercialisation en cours;
6°  la mise en production effective des entailles allouées au cours des années antérieures;
7°  le niveau de stock des acheteurs autorisés;
8°  l’opinion du Conseil de l’industrie de l’érable.
Décision 12062, a. 32.